LA DISSOLUTION DES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT OHADA
Deux notions méritent examen : les causes (SECTION 1) et les effets de la dissolution (SECTION 2).
SECTION 1. LES CAUSES DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
On note deux cas de dissolution de la société commerciale : les cas de dissolution de plein droit (Paragraphe 1) et les cas de dissolution décidée (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 LES CAS DE DISSOLUTION DE PLEIN DROIT
Les cas de dissolution de plein droit sont :
- l’arrivée du terme,
- la réalisation ou l’extinction de l’objet,
- l’annulation de l’acte de société,
- la liquidation des biens et la survenance d’un événement prévu comme cause de dissolution.
La société est constituéepour une durée ; et la durée maximale c’est 99 ans. Il va de soi donc que lorsque la société est constituée pour une durée moindre (5 ans par exemple), qu’elle puisse prendre fin à l’expiration de ce délai. Mais dans la plupart du temps les associés n’ont pas intérêt à ce qu’une société qui marche bien prenne fin ; ils vont donc la proroger.
Il y a réalisation de l’objet lorsque l’opération pour laquelle la société a été créée a été entièrement réalisée. Il y a extinction de l’objet lorsqu’en raison d’un obstacle, la société ne peut plus exercer son activité. Cet obstacle peut être de fait ou de droit.
Lorsque la société est annulée pour non respect des conditions de formation, il y a dissolution de celle-ci.
La liquidation des biens prévue par l’AUPCP constitue une cause de dissolution de la société commerciale. Il en est de même de la survenance d’un événement considéré dans les statuts comme une cause de dissolution de la société. A titre d’exemple, lorsque la société enregistre des pertes pendant trois années successives.
Au-delà des cas de dissolution de plein droit, il y a la dissolution décidée.
PARAGRAPHE 2 LES CAS DE DISSOLUTION DECIDES
La décision de dissoudre la société peut résulter soit du juge, soit des associés.
I/ DISSOLUTION PAR LE JUGE
Deux cas sont envisagés : la dissolution pour juste motif et la réunion des droits sociaux entre les mains d’un seul associé.
Relativement à la dissolution pour justes motifs, elle prévue à l’article 200 AUSCG qui précise que la société prend fin : « par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétence, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ».
En revanche, en ce qui concerne la dissolution pour détention par un seul associé de tous les titres sociaux, il y a lieu de préciser qu’elle doit être demandée par tout intéressé au Président de la juridiction compétente. Cela signifie donc qu’elle n’opère pas de plein droit et ce d’autant plus que l’action doit être intentée si la société n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal saisi peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Si avant la date où le tribunal siège la régularisation intervient, il n’y aura pas de dissolution.
II/ DISSOLUTION DECIDEE PAR LES ASSOCIES
Il faut tout simplement dire que les associés peuvent décider de mettre fin à la société de façon anticipée.
Qu’elle soit décidée ou qu’elle survienne de plein droit, la dissolution de la société commerciale entraine des effets.
SECTION II LES EFFETS DE LA DISSOLUTION
Les effets de la dissolution sont :
- la publication,
- la survie de la personnalité morale pour les besoins de la
liquidation et,
- enfin la liquidation elle-même, effet principal.
A l’égard des tiers, la dissolution n’a d’effet qu’à compter de sa publication au R.C.C.M. Aux termes de l’article 205, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Pour parler de la liquidation, effet principal de la dissolution, il faut faire le départ entre la société unipersonnelle et la société pluripersonnelle. Dans le premier cas, il n’y a pas de liquidation mais plutôt transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique (Article 201). Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution de la société devant la juridiction compétente dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Face à l’opposition, le tribunal a deux positions : soit il la rejette, soit il ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont supposées suffisantes. La transmission du patrimoine ne s’opère qu’à l’issue du délai d’opposition ou lorsque l’opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Dans le second cas, il faut dire qu’aux termes de l’article 203, nous avons trois sortes de liquidations : amiable notamment lorsque le statut du liquidateur est déterminé par les associés (Article 206 à 222). Ainsi, il existe une limite aux pouvoirs du liquidateur (opérations réglementées article 213 et des opérations interdites article 214) ; de même la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société. La liquidation est également judiciaire (Article 223 à 241). La dernière liquidation n’est pas prévue par l’AUSCG, mais plutôt par l’AUPCP. En tout état de cause, le liquidateur peut engager sa responsabilité civile (Article 221) et pénale (Article 903 AUSCG).
Au Livre 4 de la première partie de l’Acte Uniforme, le législateur OHADA a prévu les liens de droit entre les sociétés commerciales.
Patrice Badji,membre de l'équipe Juriste.info, Assistant à la Faculté de Droit Privé BP/ 5005 DAKAR FANN