Mardi 19 octobre 2010 2 19 /10 /Oct /2010 15:39

Le transport sur les lieux et les constations matérielles

Aux termes de l’article 83 al 1er du CPP, le législateur dispose « le juge d’instruction, assisté de son greffier peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toute constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la république qui a la faculté de l’accompagner… ».

 

Les perquisitions et les saisies

 

       Au cours de ses recherches de preuves tangibles, susceptibles de démontrer la culpabilité de l’inculpé, résultent souvent des perquisitions et des saisies effectuées par le magistrat, lesquelles ont pour seul but de découvrir des indices, des documents ou objets utiles comme pièces à conviction. Dès lors, la loi donne la possibilité au juge d’effectuer des perquisitions dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

 

Les expertises

 

       Prévues par les articles 149 à 163 du CPP[1], les expertises permettent d’élucider des questions d’ordre technique. En effet, lorsqu’il y’a lieu de procéder à des examens techniques qui dépassent la compétence du juge d’instruction, celui-ci peut ordonner, d’office ou à la requête du parquet ou des parties une expertise qu’il confie à des experts choisis parmi les personnes qui figurent au tableau de l’ordre des experts et évaluateurs agréés.

L’audition des témoins

         Le juge peut entendre toute personne dont la déposition lui parait utile quelque soit son âge ou ses liens de parenté ou d’alliance avec l’inculpé ou la victime. Il la fait citer devant lui par un huissier  ou par un agent de la force publique. Une copie de cette citation selon le CPP[2] lui est délivrée.

L’interrogatoire et l’enquête sur la personnalité de l’inculpé   

Informateur impartial, le juge instruit aussi bien à charge qu’à décharge. Ainsi ses investigations auront soit pour but de démontrer que la personne poursuivie est innocente ou non. Ainsi pour atteindre un tel objectif, le juge doit procéder à l’interrogatoire et à l’enquête sur la personnalité de l’inculpé.

Les procès verbaux

         Dans sa mission d’enquêteur, le juge d’instruction dresse des PV constatant ainsi l’accomplissement des opérations variées tendant à la recherche des preuves.   Par PV il faut entendre tout acte rédigé par le greffier sous le contrôle et les dictées du juge d’instruction. Il constitue en ce sens le seul moyen d’assurer la conservation de l’acte. Son absence entraîne automatiquement la nullité de l’acte.

           

            Les mandats

Le mandat est un ordre écrit par lequel, le magistrat instructeur porte atteinte à la liberté d’une personne soupçonnée en décidant sa comparution ou son incarcération.

     Le mandat est d’une utilité évidente : il permet au juge de contraindre la personne soupçonnée ou inculpée à se présenter ou de l’empêcher de fuir ou de perturber les preuves. Le CPP a prévu quatre mandats : Le premier, le mandat de comparution est une simple convocation solennelle et sans véritable effet contraignant, adressé par le juge à une personne pour l’inviter à se présenter devant lui à la date et à l’heure indiquée (Article 111 du CPP)[3].Le deuxième est le mandat d’amener qui enjoint à tout dépositaire de la force publique d’arrêter l’individu et de le conduire devant le magistrat instructeur.

         La caractéristique principale du mandat d’amener c’est qu’il est exécutoire par la force publique. C’est ainsi qu’il doit faire l’objet d’une notification par la force publique (police, gendarmerie qui pourra vaincre la résistance de l’intéressé) (Article 112 du CPP)[4]. Le troisième mandat qui est celui de dépôt suppose qu’un individu est déjà à la disposition du juge. Il a pour objet alors d’ordonner au directeur de l’établissement pénitentiaire  de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié. A titre illustratif, le cas où l’inculpé s’est évadé (article 113 du CPP)[5]. Enfin le quatrième, le mandat d’arrêt combine les effets des deux précédents ; un inculpé étant en fuite, il sera possible de l’arrêter, puis de le détenir (Article 114 du CPP)[6]. A bien y voir les deux premiers mandats tendent à la comparution de l’inculpé, tandis que les deux derniers ont pour objectif de mettre en détention provisoire l’individu.

     Sur le plan de la forme, tous les mandats doivent donner l’identité exacte de la personne qui en fait l’objet. Ils doivent aussi être datés, signés par le juge et revêtu de son sceau.

 

Les commissions rogatoires

           Il découle de l’article 142 al.1 du code de la procédure pénale sénégalais que « le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire, tout juge d’instruction ou tout juge de paix de son ressort et par délégation judiciaire, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaire dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. ».

           Il ressort de ces dispositions que la loi permet au juge d’instruction de déléguer certains actes qu’il ne peut pas réaliser lui-même.

           Ce se justifie par le fait que au lieu d’agir lui-même, le juge peut charger certaines autorités d’agir à sa place en leur délivrant une commission rogatoire ou une délégation judiciaire : on dit à cet effet qu’il donne commission rogatoire d’agir en  son nom. En outre on note une petite différence entre la commission rogatoire et la délégation judiciaire.

           Dans le premier cas, le magistrat instructeur fait appel ou délègue ses pouvoirs à un de ses collègues (il peut s’agir d’un juge d’instruction ou juge de paix) tandis que dans le second cas la délégation est conférée à tout officier de police judiciaire compétent dans son ressort.



[1] Chapitre 9 du titre 3 p.92, 93, 94, 95, 96,97et 98 du CPP Sénégalais.

[2] Le CPP en son article 91-1 dispose :  « Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la disposition lui parait utile.Une copie de cette citation leur est délivrée ».

[3] « Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

                Si l’inculpé fait défaut, le juge d’instruction décernera contre lui un mandat d’amener ».

[4] « Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.

                Le juge d’instruction peut aussi décerner mandat d’amener contre le témoin qui refuse de comparaître sur la citation à lui donnée conformément à l’article 97, et sans préjudice de l’amende portée à cet article ».

[5] « Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au directeur de l’établissement pénitentiaire recevoir et de retenir l’inculpé.

Ce mandat doit être dument motivé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié »

[6] « Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera  reçu et détenu ».

Par Juriste.info - Publié dans : Procédure Pénale
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